Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 2 : Des sanctions disciplinaires et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale / Paragraphe 1er : Sanctions disciplinaires
Article D251-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Est créé par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaires • 8
L'article D. 251-1 du code de procédure pénale dispose qu'il appartient à l'agent présent lors des faits qu'il convient de constater de rédiger un compte rendu d'incident. […] éparatoire des procédures disciplinaires)
Lire la suite…La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-5 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un autre détenu ; (…) ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; (…) ; […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1001048
[…] 37-05-02-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; […]
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L'article 728 du code de procédure pénale pour sa part, que le JRTA a identifié comme étant la base légale initiale de l'article D. 276-1 du code, disposait simplement, dans sa version antérieure à la décision du Conseil constitutionnel, issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, […] n° 293785, p.), combiné à l'article 726, base légale des articles D. 249-3 et D. 251-1 à 251-3 du code de procédure pénale4 listant les fautes et sanctions disciplinaires des détenus (CE, 30 juillet 2003, SFOIP, n° 253973, […]
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