Article D251-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version05/04/1996
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

Peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;
2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;
3° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;
4° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;
5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ;
6° La privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;
7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.
La mise à pied et le déclassement d'un emploi prévus aux 1° et 2° ainsi que la privation d'activités de formation ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
4 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2015

L'article 728 du code de procédure pénale pour sa part, que le JRTA a identifié comme étant la base légale initiale de l'article D. 276-1 du code, disposait simplement, dans sa version antérieure à la décision du Conseil constitutionnel, issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, […] n° 293785, p.), combiné à l'article 726, base légale des articles D. 249-3 et D. 251-1 à 251-3 du code de procédure pénale4 listant les fautes et sanctions disciplinaires des détenus (CE, 30 juillet 2003, SFOIP, n° 253973, […]

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

L'article D. 251-1 du code de procédure pénale dispose qu'il appartient à l'agent présent lors des faits qu'il convient de constater de rédiger un compte rendu d'incident. […] éparatoire des procédures disciplinaires)

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]

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Décisions80


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24 avril 2008, 07NT00137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un autre détenu ; (…) ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; (…) ; […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2010, n° 0803153
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-5 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1001048
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; […]

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