Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
Article D252 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 161 () JORF 9 décembre 1998
Modifié par : Décret 98-1099 1998-12-08 art. 161, 187 et 190 JORF 9 décembre 1998
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale : « La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 252 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 716 du code de procédure pénale : Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit (…)Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense. ; qu'aux termes de l'article D.262 du même code: Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice. […]
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2011, n° 1100591
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale : « La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 252 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […]
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