Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
Article D254 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — en ce qui concerne le non application de l'article D 254 du Code de procédure pénale, qu'il est dans l'impossibilité de respecter l'alimentation prescrite par sa religion ; qu'il y a urgence à faire cesser la discrimination dont il est victime par rapport aux détenus de confession musulmane qui disposent de produits « hallal » et qu'il demande au tribunal d'ordonner à l'administration soit d'autoriser le rabbin à apporter aux détenus de religion israélite chaque semaine de la nourriture « casher » soit de faire injonction à la SOGERES qu'elle mette à disposition des détenus israélites une cantine « casher » diverse et abondante et notamment de la viande ;
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[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article D.250 du code de procédure pénale : “la commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative” ; qu'aux termes de l'article D.254 du même code : “Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales. […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2009, n° 0901405
[…] — en ce qui concerne le non application de l'article D 254 du Code de procédure pénale, qu'il est dans l'impossibilité de respecter l'alimentation prescrite par sa religion ; qu'il y a urgence à faire cesser la discrimination dont il est victime par rapport aux détenus de confession musulmane qui disposent de produits « hallal » et qu'il demande au tribunal d'ordonner à l'administration soit d'autoriser le rabbin à apporter aux détenus de religion israélite chaque semaine de la nourriture « casher » soit de faire injonction à la SOGERES qu'elle mette à disposition des détenus israélites une cantine « casher » diverse et abondante et notamment de la viande ;
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Concernant la mise à l'isolement des détenus, la question n'est pas explicitement réglée par le code de procédure pénale. Son article D.283-2 se contente d'indiquer que « la mise à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire », […] dans la mesure où le placement contesté était intervenu suite à des faits qualifiés de fautes disciplinaires par le code de procédure pénale. […] Les faits reprochés à Monsieur REMLI auraient donc mérité une qualification disciplinaire voire pénale, ceux-ci entrant incontestablement dans le cadre de ceux qui sont prévus et réprimés par les articles D.249-2 à D. 249-4 du CPP ainsi que les articles D.251 à D.254 du même code, […]
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