Article D249-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1996
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :
1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;
2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;
3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;
4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;
5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;
6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;
7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;
8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;
9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

Les articles D. 249-1 à D. 249-3 du CPP fixaient la liste des fautes disciplinaires des détenus, et les articles D. 251 à D. 251-3 du CPP déterminaient les sanctions applicables (ces articles ont été abrogés par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010). […] le Conseil d'État a, le 30 juillet 2013, écarté les griefs tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire. […] pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 249-3 et D. 251-1 à D. 251-3 du code de procédure pénale, qui prévoient respectivement les fautes passibles de sanctions disciplinaires et les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées dont celle de la mise en cellule disciplinaire » 1. […] Certes, […]

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Mattias Guyomar · Gazette du Palais · 25 avril 2013

www.revuegeneraledudroit.eu · 3 novembre 2011

Le même jour, elle le condamna à quarante-cinq jours de cellule disciplinaire conformément aux articles D 249-1 (faits de violence physiques à l'encontre d'un codétenu) et 251-1 du code de procédure pénale (CPP) :

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Décisions193


1Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 0801181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D.249-1 à D.249-3, en trois degrés » ; qu'aux termes de l'article D.249-1 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2009, n° 0801097
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ; et qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code précité : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 » ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 25 novembre 2008, n° 0800537
Annulation

[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 dudit code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, […]

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