Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / A : Les fautes disciplinaires
Article D249-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;
3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;
4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;
5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;
6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;
7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;
9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;
10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;
11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;
12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;
13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
Commentaires • 2
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'é […] A ne conteste pas avoir qualifié de sous-fifre le surveillant ; que ce terme constitue une insulte au sens des dispositions précitées ;
Lire la suite…Décisions • 206
[…] Considérant que M. X, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a comparu le 28 novembre 2007 devant la commission de discipline de ladite maison d'arrêt pour avoir gravement troublé l'ordre interne de l'établissement en ayant tardé à remonter de promenade ; qu'un tel comportement a été jugé comme constituant une faute du deuxième degré au sens des dispositions de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale ; que le requérant a donc été sanctionné de 20 jours de mise en cellule disciplinaire ; que M. X a formé, le 7 décembre 2007, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, qui a par la décision attaquée du 27 décembre 2007 confirmé la décision initiale ;
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[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; et qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « La mise en cellule disciplinaire prévue par les article D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. (…) Pour les détenus majeurs, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 12 janvier 2010, n° 0900326
[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : (…) 3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui » ; qu'aux termes de l'article D. 249-3 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (…) 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement » ;
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Concernant la mise à l'isolement des détenus, la question n'est pas explicitement réglée par le code de procédure pénale. Son article D.283-2 se contente d'indiquer que « la mise à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire », […] dans la mesure où le placement contesté était intervenu suite à des faits qualifiés de fautes disciplinaires par le code de procédure pénale. […] Les faits reprochés à Monsieur REMLI auraient donc mérité une qualification disciplinaire voire pénale, ceux-ci entrant incontestablement dans le cadre de ceux qui sont prévus et réprimés par les articles D.249-2 à D. 249-4 du CPP ainsi que les articles D.251 à D.254 du même code, […]
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