Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / A : Les fautes disciplinaires
Article D249-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;
4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;
5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;
6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;
8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;
9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;
10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;
11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;
12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;
13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.
Commentaires • 9
Les articles D. 249-1 à D. 249-3 du CPP fixaient la liste des fautes disciplinaires des détenus, et les articles D. 251 à D. 251-3 du CPP déterminaient les sanctions applicables (ces articles ont été abrogés par le décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010). […] le Conseil d'État a, le 30 juillet 2013, écarté les griefs tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire. […] pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 249-3 et D. 251-1 à D. 251-3 du code de procédure pénale, qui prévoient respectivement les fautes passibles de sanctions disciplinaires et les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées dont celle de la mise en cellule disciplinaire » 1. […] Certes, […]
Lire la suite…Décisions • 167
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D.249-1 à D.249-3, en trois degrés » ; qu'aux termes de l'article D.249-1 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (…) 5° de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement (…) ; qu'aux termes de l'article D. 251-1-1 du même code : Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement. / Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes : (…) 3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel (…) ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2013, n° 1002109
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (…) 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; (…) » ;
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L'article 728 du code de procédure pénale pour sa part, que le JRTA a identifié comme étant la base légale initiale de l'article D. 276-1 du code, disposait simplement, dans sa version antérieure à la décision du Conseil constitutionnel, issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, […] n° 293785, p.), combiné à l'article 726, base légale des articles D. 249-3 et D. 251-1 à 251-3 du code de procédure pénale4 listant les fautes et sanctions disciplinaires des détenus (CE, 30 juillet 2003, SFOIP, n° 253973, […]
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