Article D250-2 du Code de procédure pénale

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Version05/04/1996
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 avril 2014

[…] en tout état de cause, au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ; que la mesure administrative de mise à l'isolement prévue par l'article 1er du décret attaqué relève de l'organisation et du régime intérieur des établissements pénitentiaires ; qu'ainsi, le Premier ministre tenait des dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale compétence pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 283-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la mesure […] 2008, N° 293786, […]

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Décisions84


1Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 0801181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 12 janvier 2010, n° 0900326
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0801959
Rejet

[…] 59-02 […] — que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 11 mars 2008 ne méconnait pas les droits de la défense en ce que la notification de comparution devant la commission de discipline a été réalisée de manière à lui permettre de préparer sa défense conformément aux dispositions de l'article D250-2 du code de procédure pénale, il a bénéficié de l'assistance d'un avocat régulièrement informé et désigné par le bâtonnier, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, […]

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