Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / B : La procédure disciplinaire
Article D250-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaire • 1
Décisions • 84
[…] 37-05-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. […]
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[…] Classement CNIJ : 37-05-02-01 C […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 250-2 du code de procédure pénale : En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. ; que l'article D 250-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales.. ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 0801181
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale : « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. […]
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[…] en tout état de cause, au Conseil d'Etat, statuant au contentieux d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ; que la mesure administrative de mise à l'isolement prévue par l'article 1er du décret attaqué relève de l'organisation et du régime intérieur des établissements pénitentiaires ; qu'ainsi, le Premier ministre tenait des dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale compétence pour arrêter les dispositions contestées des articles D. 283-1 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la mesure […] 2008, N° 293786, […]
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