Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / B : La procédure disciplinaire
Article D250-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.
La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.
Commentaires • 4
Pour la conduite de ces enquêtes, les officiers de police judiciaire agissant sous la direction et l'autorité du procureur de la République instrumentent leurs procédures conformément aux dispositions du code de procédure pénale. […] Il a été fixé un cadre juridique précis pour le déroulement de ce type d'opérations, qui ne peuvent s'exercer que sous la direction du procureur de la République, sur le fondement des articles 41, alinéa 1 et 78-2, alinéa 2 du code de procédure pénale. Une méthodologie rigoureuse a été préconisée, […] il a été rappelé que le placement préventif en cellule disciplinaire prévu par l'article D 250-3 du code de procédure pénale devait être exceptionnel. […]
Lire la suite…[…] De même, le Conseil d'Etat considérait à l'origine qu'une décision de placement à titre préventif dans une cellule disciplinaire en vue de préserver l'ordre intérieur dans l'établissement, conformément à l'article D.250-3 du Code de procédure pénale, était une mesure d'ordre intérieur (CE, 12 mars 2003, requête numéro 237437, Ministre de la Justice c.
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 250-5 du même code : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de 15 jours à compter du jour de la notification de la décision, […]
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[…] Il soutient que la décision d'engager les poursuites disciplinaires conformément à l'article D 250-1 du code de procédure pénale peut faire l'objet d'une délégation de signature et que l'article R 57-8-1 du même code prévoit cette délégation ; qu'en l'espèce, une délégation a été accordée à M me Z, directrice-adjointe, afin notamment d'engager les poursuites disciplinaires ; que cet acte a bien été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 3 janvier 2008 ; que seules les cartes téléphoniques cantinées et remises conditionnées sous blister par le personnel pénitentiaire, et non les cartes transformées, sont permises en détention, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2010, n° 0703346
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 250 du code de procédure pénale : « Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 250-1 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. […]
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De même, le Conseil d'Etat considérait à l'origine qu'une décision de placement à titre préventif dans une cellule disciplinaire en vue de préserver l'ordre intérieur dans l'établissement, conformément à l'article D.250-3 du Code de procédure pénale, était une mesure d'ordre intérieur (
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