Article D250-4 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, sous la seule réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, ses explications écrites ou orales. Le président de la commission peut décider de faire entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.
La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

Le président de la commission de discipline est compétent à raison des fautes disciplinaires qui sont visées par le code de procédure pénale. […] La comparution L'article D 250-4 du code de procédure pénale semble faire de la comparution une obligation pour le détenu car elle n'envisage l'audience qu'en sa présence. Mais la circulaire du 30 octobre 2000 a envisagé qu'il pouvait refuser de comparaître. Si le détenu décide de comparaître : une fouille intégrale est réalisée avant l'entrée dans la salle. Il peut parfois être menotté. Il est encadré entre deux surveillants. […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0801959
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] Considérant qu'aux termes de l'article D250-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce, « En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, […] Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. » ; qu'aux termes de l'article D250-4 dudit code, « Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 13 décembre 2007, n° 0404975
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. […] Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.» ; qu'aux termes de l'article D. 250-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente en personne, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2011, n° 0802298
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : «Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…)» ; qu'aux termes de l'article D. 250-4 du code de procédure pénale : «Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, […]

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