Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / B : La procédure disciplinaire
Article D250-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 13
Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire dans la commission de discipline. […] Auparavant (article D. 250 du CPP), la commission de discipline comprenait le chef d'établissement ou son délégué, en qualité de président, et deux membres du personnel de surveillance, […]
Lire la suite…[…] 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , […] aux droits des citoyens […] Les articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…Décisions • 272
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale, devenu l'article R.57-7-32 du même code : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article R. 57-7-32 du même code : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0803089
[…] 37-05-02-01 […] Considérant que, alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Nantes, M. Y a fait l'objet le 17 avril 2008 d'une sanction, prononcée par le président de la commission de discipline, de huit jours de cellule disciplinaire assortie du sursis ; que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté le recours administratif formé le 18 avril 2008 par l'intéressé en application des dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale ; que M. Y demande l'annulation de cette dernière décision ;
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[…] d) Le recours offert au détenu contre les sanctions disciplinaires. En vertu de l'article D250-5 du Code de procédure pénal, le détenu faisant l'objet d'une sanction disciplinaire dispose de 15 jours à compter de la notification de la décision, pour la contester. […]
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