Article D250-6 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1996
>
Version09/12/1998
>
Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur régional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l'article D. 251 lorsqu'elle a été prononcé à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l'encontre d'un majeur.
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

[…] 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , […] aux droits des citoyens […] Les articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – les conclusions de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 251 du code de procédure pénale alors applicables, aujourd'hui reprises à l'article R. 57-7-33 du même code : » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 250-5 de ce code, aujourd'hui reprises à l'article R. 57-7-32 du […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions43


1Tribunal administratif de Lille, 13 février 2012, n° 1006327
Annulation

[…] Considérant que l'article D.251-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable dispose que « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. […] Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6. » ;

 Lire la suite…
  • Sursis·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Commission·
  • Suspension·
  • Recours hiérarchique·
  • Détenu·
  • Cellule·
  • Sanction disciplinaire·
  • Statuer

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 juin 2012, n° 0801959
Rejet

[…] — que ses conclusions dirigées contre la décision de la commission de discipline en date du 12 février 2008 sont recevables en ce que, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article D250-6 du code de procédure pénale, la décision du directeur interrégional ne peut couvrir les irrégularités de cette première décision ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Sanction·
  • Garde des sceaux·
  • Recours hiérarchique·
  • Procédure pénale·
  • Service·
  • Illégalité·
  • Détenu·
  • Administration·
  • Recours administratif

3Tribunal administratif de Nancy, 9 décembre 2010, n° 1001932
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :/1° l'avertissement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 250-6 du même code : « Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information. […]

 Lire la suite…
  • Sanction disciplinaire·
  • Avertissement·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Peine·
  • Registre·
  • Détenu·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).