Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / B : La procédure disciplinaire
Article D250-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue aux 4° et 5° de l'article D. 251 lorsqu'elle a été prononcé à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans ou, si sa durée excède quinze jours, à l'encontre d'un majeur.
Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.
Commentaires • 3
[…] 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , […] aux droits des citoyens […] Les articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] – les conclusions de M. […] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 251 du code de procédure pénale alors applicables, aujourd'hui reprises à l'article R. 57-7-33 du même code : » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 250-5 de ce code, aujourd'hui reprises à l'article R. 57-7-32 du […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 721 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant que l'article D.251-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable dispose que « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. […] Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6. » ;
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[…] — que ses conclusions dirigées contre la décision de la commission de discipline en date du 12 février 2008 sont recevables en ce que, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article D250-6 du code de procédure pénale, la décision du directeur interrégional ne peut couvrir les irrégularités de cette première décision ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 9 décembre 2010, n° 1001932
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :/1° l'avertissement ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 250-6 du même code : « Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information. […]
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La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]
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