Article D251-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1996
>
Version09/12/1998
>
Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

Le confinement en cellule ordinaire prévu par l'article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.
La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.
Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l'encontre des mineurs de seize ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2007
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2015

Il est soutenu que ces dispositions méconnaissent le droit au travail reconnu tant par l'article 717-3 du code de procédure pénale que par l'article 10 paragraphe 3 du pacte international des droits civils et politiques, l'obligation d'exercer une activité résultant de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et enfin l'objectif de prévenir la commission de nouvelles infractions prévu à l'article 1er de cette moi, au motif à chaque fois que le Premier ministre a institué des sanctions restreignant l'exercice des droits des détenus dans un mesure excédant ce qui est strictement nécessaire […] En vertu de l'article D. 251-2 du code alors applicable, […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

La privation de subsides (Les sanctions disciplinaires générales et spéciales) L'article D 251-2 du code de procédure pénale vise l'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois. […] La privation d'achat L'article D 251-3 du code de procédure pénale prescrit la privation de la faculté d'effectuer en cantine « tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 0906681
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale : "Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : (…) 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. […] cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes (…)" ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code alors applicable : "(…) peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, […]

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Commission·
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Télévision·
  • Insulte·
  • Liberté fondamentale·
  • Radio·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2012, n° 1009711
Rejet

[…] PCJA : 37-05-02 ; 60-02-091 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D.249-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ; […] » ; […] pour un détenu : […] 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; […] » ; qu'aux termes de l'article D.251 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Détenu·
  • Faute disciplinaire·
  • Commission·
  • Préjudice·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Réparation·
  • Violence

3CEDH, Cour (deuxième section), FREROT c. la FRANCE, 11 mai 2004, 70204/01

[…] Constitue une faute disciplinaire des deuxième et troisième degrés, respectivement, le fait pour un détenu de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service (article D. 249-2 6o du code de procédure pénale) et le fait de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement (article D. 249-3 4o du code de procédure pénale). Une telle faute peut, à titre de sanction disciplinaire, fonder notamment le confinement de son auteur en cellule disciplinaire durant un certain temps (article D. 251-2 du même code). […]

 Lire la suite…
  • Circulaire·
  • Détenu·
  • Correspondance·
  • Établissement·
  • Liberté·
  • Cellule·
  • Prison·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Sanction disciplinaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).