Article D251-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1996
>
Version09/12/1998
>
Version01/06/2007
>
Version13/06/2008

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités.
Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre des mineurs de seize ans.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
3 textes citent l'article

Commentaires18


www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] citation directe contre une personne morale Article 2-3 du code de procédure pénale Article 251-3 du code de procédure pénale citation directe rejetée citation directe sans avocat

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2015

L'article 728 du code de procédure pénale pour sa part, que le JRTA a identifié comme étant la base légale initiale de l'article D. 276-1 du code, disposait simplement, dans sa version antérieure à la décision du Conseil constitutionnel, issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, […] n° 293785, p.), combiné à l'article 726, base légale des articles D. 249-3 et D. 251-1 à 251-3 du code de procédure pénale4 listant les fautes et sanctions disciplinaires des détenus (CE, 30 juillet 2003, SFOIP, n° 253973, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2015

Il est soutenu que ces dispositions méconnaissent le droit au travail reconnu tant par l'article 717-3 du code de procédure pénale que par l'article 10 paragraphe 3 du pacte international des droits civils et politiques, l'obligation d'exercer une activité résultant de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et enfin l'objectif de prévenir la commission de nouvelles infractions prévu à l'article 1er de cette moi, au motif à chaque fois que le Premier ministre a institué des sanctions restreignant l'exercice des droits des détenus dans un mesure excédant ce qui est strictement nécessaire […] En vertu de l'article D. 251-2 du code alors applicable, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions230


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2012, n° 1001104
Rejet

[…] 26-03-11 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 727-1 du code de procédure pénale : « Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, […] qu'aux termes de l'article D. 249-2 du même code : "Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] qu'aux termes de l'article D. 251-3 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, […]

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Centre pénitentiaire·
  • Faute disciplinaire·
  • Garde des sceaux·
  • Cellule·
  • Conversations·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Insulte·
  • Administration

2Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2010, n° 0800965
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (…) 3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu » ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 251-3, alinéa 3 du même code : « Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. » ;

 Lire la suite…
  • Sanction·
  • Délégation·
  • Justice administrative·
  • Faute disciplinaire·
  • Cellule·
  • Commission·
  • Procédure pénale·
  • Établissement·
  • Degré·
  • Procédure disciplinaire

3Tribunal administratif de Poitiers, 24 février 2010, n° 1000435
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale: « La mise en cellule disciplinaire prévu par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités. Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite (…) » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Cellule·
  • Atteinte·
  • Recours·
  • Centre pénitentiaire·
  • Liberté·
  • Sanction disciplinaire·
  • Cantine·
  • Conversations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).