Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / C : Les sanctions disciplinaires
Article D251-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre des mineurs de seize ans.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
Commentaires • 18
L'article 728 du code de procédure pénale pour sa part, que le JRTA a identifié comme étant la base légale initiale de l'article D. 276-1 du code, disposait simplement, dans sa version antérieure à la décision du Conseil constitutionnel, issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, […] n° 293785, p.), combiné à l'article 726, base légale des articles D. 249-3 et D. 251-1 à 251-3 du code de procédure pénale4 listant les fautes et sanctions disciplinaires des détenus (CE, 30 juillet 2003, SFOIP, n° 253973, […]
Lire la suite…Il est soutenu que ces dispositions méconnaissent le droit au travail reconnu tant par l'article 717-3 du code de procédure pénale que par l'article 10 paragraphe 3 du pacte international des droits civils et politiques, l'obligation d'exercer une activité résultant de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et enfin l'objectif de prévenir la commission de nouvelles infractions prévu à l'article 1er de cette moi, au motif à chaque fois que le Premier ministre a institué des sanctions restreignant l'exercice des droits des détenus dans un mesure excédant ce qui est strictement nécessaire […] En vertu de l'article D. 251-2 du code alors applicable, […]
Lire la suite…Décisions • 230
[…] 26-03-11 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 727-1 du code de procédure pénale : « Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques des personnes détenues peuvent, […] qu'aux termes de l'article D. 249-2 du même code : "Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] qu'aux termes de l'article D. 251-3 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (…) 3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu » ; qu'en vertu des dispositions de l'article D. 251-3, alinéa 3 du même code : « Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. » ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 24 février 2010, n° 1000435
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-3 du code de procédure pénale: « La mise en cellule disciplinaire prévu par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités. Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite (…) » ;
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[…] citation directe contre une personne morale Article 2-3 du code de procédure pénale Article 251-3 du code de procédure pénale citation directe rejetée citation directe sans avocat
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