Article D251-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version09/12/1998
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités.
Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.
La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.
A l'égard des mineurs de plus de seize ans, la durée maximum de la mise en cellule disciplinaire est de quinze jours pour une faute disciplinaire du premier degré avec violences contre les personnes, de huit jours pour une faute du même degré sans violences, de cinq jours pour une faute du deuxième degré et de trois jours pour une faute du troisième degré.
La mise en cellule disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre des mineurs de seize ans.
Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2007
3 textes citent l'article

Commentaires18


www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] citation directe contre une personne morale Article 2-3 du code de procédure pénale Article 251-3 du code de procédure pénale citation directe rejetée citation directe sans avocat

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Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2015

L'article 728 du code de procédure pénale pour sa part, que le JRTA a identifié comme étant la base légale initiale de l'article D. 276-1 du code, disposait simplement, dans sa version antérieure à la décision du Conseil constitutionnel, issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, […] n° 293785, p.), combiné à l'article 726, base légale des articles D. 249-3 et D. 251-1 à 251-3 du code de procédure pénale4 listant les fautes et sanctions disciplinaires des détenus (CE, 30 juillet 2003, SFOIP, n° 253973, […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2015

Il est soutenu que ces dispositions méconnaissent le droit au travail reconnu tant par l'article 717-3 du code de procédure pénale que par l'article 10 paragraphe 3 du pacte international des droits civils et politiques, l'obligation d'exercer une activité résultant de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et enfin l'objectif de prévenir la commission de nouvelles infractions prévu à l'article 1er de cette moi, au motif à chaque fois que le Premier ministre a institué des sanctions restreignant l'exercice des droits des détenus dans un mesure excédant ce qui est strictement nécessaire […] En vertu de l'article D. 251-2 du code alors applicable, […]

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Décisions230


1Tribunal administratif d'Amiens, 10 novembre 2009, n° 0801181
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D.249-1 à D.249-3, en trois degrés » ; qu'aux termes de l'article D.249-1 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu » ; et qu'aux termes de l'article D.251-3 du même code : « (…) Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2009, n° 0801097
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ; et qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code précité : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 » ;

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2014, 364774, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] que cette décision a notamment eu pour objet et pour effet de permettre, depuis cette date, le placement de détenues dans le quartier disciplinaire de cette maison d'arrêt réservé aux femmes, selon les conditions prévues à l'article D. 251-3 du code de procédure pénale, aux termes duquel, dans sa rédaction alors applicable : « La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […]

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