Article D251-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1996
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
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Commentaires2


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[…] – les conclusions de M. […] #8217;article D. 249-3 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris au 3° de l'article 57-7-3 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris à l'article R. 57-7-33: » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononc […] ées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : … 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ;

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[…] – le rapport de M. […] La durée de placement s'impute sur celle de la sanction lorsqu'est prononcée à l'encontre d'un détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251 ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […] #8217;article D. 275 du code de procédure pénale : Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. […] D. 275 et D. 406 du code de procédure pénale précités, […]

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Décisions125


1Tribunal administratif de Versailles, 25 juin 2009, n° 0801097
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ; et qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code précité : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 » ;

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  • Garde des sceaux·
  • Ordre·
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  • Faute disciplinaire·
  • Établissement·
  • Trouble·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détenu

2Tribunal administratif de Dijon, 25 novembre 2008, n° 0800537
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 dudit code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; […]

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  • Service·
  • Commission·
  • Procédure pénale

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2012, n° 1009711
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.249-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] […] » ; qu'aux termes de l'article D.249-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : […] 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; […] » ; qu'aux termes de l'article D.251 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, […]

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