Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / C : Les sanctions disciplinaires
Article D251-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 2
[…] – le rapport de M. […] La durée de placement s'impute sur celle de la sanction lorsqu'est prononcée à l'encontre d'un détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251 ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […] #8217;article D. 275 du code de procédure pénale : Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. […] D. 275 et D. 406 du code de procédure pénale précités, […]
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ; et qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code précité : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 dudit code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 décembre 2012, n° 1009711
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.249-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, […] […] » ; qu'aux termes de l'article D.249-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : […] 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; […] » ; qu'aux termes de l'article D.251 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, […]
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[…] – les conclusions de M. […] #8217;article D. 249-3 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris au 3° de l'article 57-7-3 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris à l'article R. 57-7-33: » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononc […] ées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : … 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ;
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