Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / C : Les sanctions disciplinaires
Article D251-4 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 2
[…] – le rapport de M. […] La durée de placement s'impute sur celle de la sanction lorsqu'est prononcée à l'encontre d'un détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251 ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […] #8217;article D. 275 du code de procédure pénale : Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. […] D. 275 et D. 406 du code de procédure pénale précités, […]
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui » ; qu'aux termes de l'article D. 251 alinéa 1 et 3 du même code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (..) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 (…) ; Pour les détenus majeurs, […]
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[…] que si l'intéressé prenait un traitement médicamenteux, l'accès aux soins relève, en vertu des articles L.6112-1 du code de la santé publique et D.368 et suivants, D.379 et D.383 du code de procédure pénale, de la compétence du service hospitalier ; que l'article L.1110-4 du code de la santé publique garantit le secret médical ; que le placement en quartier disciplinaire n'est pas constitutif d'une faute ; qu'il résulte des articles D.251-4 et D.375 alinéa 3 du code de procédure pénale que le risque de passage à l'acte, à le supposer établi, devait être signalé par le personnel soignant ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 0906681
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale : "Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : (…) 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. […] qu'aux termes de l'article D. 251 du même code alors applicable : "(…) peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, […] du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; […]
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[…] – les conclusions de M. […] #8217;article D. 249-3 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris au 3° de l'article 57-7-3 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris à l'article R. 57-7-33: » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononc […] ées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : … 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ;
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