Article D251-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version05/04/1996
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
3 textes citent l'article

Commentaires2


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[…] – les conclusions de M. […] #8217;article D. 249-3 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris au 3° de l'article 57-7-3 du même code : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : / 4°) de refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris à l'article R. 57-7-33: » Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononc […] ées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : … 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ;

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[…] – le rapport de M. […] La durée de placement s'impute sur celle de la sanction lorsqu'est prononcée à l'encontre d'un détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251 ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […] #8217;article D. 275 du code de procédure pénale : Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. […] D. 275 et D. 406 du code de procédure pénale précités, […]

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Décisions125


1Tribunal administratif de Poitiers, 8 novembre 2012, n° 1003180
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : « constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui » ; qu'aux termes de l'article D. 251 alinéa 1 et 3 du même code : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (..) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 (…) ; Pour les détenus majeurs, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13BX02596
Rejet

[…] que si l'intéressé prenait un traitement médicamenteux, l'accès aux soins relève, en vertu des articles L.6112-1 du code de la santé publique et D.368 et suivants, D.379 et D.383 du code de procédure pénale, de la compétence du service hospitalier ; que l'article L.1110-4 du code de la santé publique garantit le secret médical ; que le placement en quartier disciplinaire n'est pas constitutif d'une faute ; qu'il résulte des articles D.251-4 et D.375 alinéa 3 du code de procédure pénale que le risque de passage à l'acte, à le supposer établi, devait être signalé par le personnel soignant ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 7 février 2012, n° 0906681
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale : "Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : (…) 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. […] qu'aux termes de l'article D. 251 du même code alors applicable : "(…) peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, […] du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ; […]

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