Article D251-5 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 11 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.
Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur.
Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.
Les sanctions collectives sont prohibées.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juillet 2014

[…] 2014 Sommaire I. […] Code de procédure pénale ............................................................................................ 10 a. […] " ; Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 712-5 du code de procédure pénale est-il contraire à la Constitution au regard des articles 2 , […] aux droits des citoyens […] Les articles 721 et D . 115 du code de procédure pénale […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] La durée de placement s'impute sur celle de la sanction lorsqu'est prononcée à l'encontre d'un détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251 ; qu'aux termes de l'article D. 251-3 du même code : La mise en cellule disciplinaire prévue par l'article D. 251 (5°) consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. […] #8217;article D. 275 du code de procédure pénale : Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire. […] D. 275 et D. 406 du code de procédure pénale précités, […]

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Décisions54


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2014, n° 13BX02596
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, du premier alinéa de l'article D.251-5 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions (…) qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. » ; que si les requérantes, qui se prévalent des préconisations du comité européen de prévention contre la torture concernant le recours à la sanction de l'isolement, ont entendu invoquer le caractère manifestement disproportionné de la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours, dont douze avec sursis, prononcée à l'encontre de M. […]

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2Tribunal administratif de Nice, 17 juin 2010, n° 0803153
Rejet

[…] Il soutient que l'auteur de la décision attaquée ne bénéficie d'aucune délégation de signature ; que la procédure devant la commission de discipline a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision prononcée est contraire aux dispositions de l'article D. 251-5 du code de procédure pénale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24 avril 2008, 07NT00137, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : (…) 5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un autre détenu ; (…) ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; (…) ; […]

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