Article D251-6 du Code de procédure pénale

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Version05/04/1996
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.
Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article.
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.
Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions57


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2008, n° 0700597
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D.251-6 du code de procédure pénale : « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article… » ;

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2Tribunal administratif de Lille, 13 février 2012, n° 1006327
Annulation

[…] Considérant que l'article D.251-6 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable dispose que « Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 31 janvier 2012, n° 1002848
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 1° de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, […] quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause » ; qu'aux termes de l'article D. 251 : « Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : "(…) / 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. (…) » ; et que selon l'article D. 251-6 dudit code, […]

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