Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 2 : Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale / Paragraphe 1er : Du régime disciplinaire / C : Les sanctions disciplinaires
Article D251-7 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1996
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 12 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-1-2 à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Lorsque le détenu est mineur, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Lorsque le détenu est mineur, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.
Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
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