Article D251-8 du Code de procédure pénale

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Version05/04/1996
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est créé par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.
Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


M. Aboud Élie · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

Quant à l'harmonisation des sanctions applicables aux détenus, elle résulte d'ores et déjà des articles D. 249 à D. 251-8 du code de procédure pénale. Ces dispositions définissent les comportements qui constituent des fautes disciplinaires et prévoient les sanctions qui peuvent être prononcées dans le cadre de la procédure disciplinaire. Elles figurent dans le projet de loi pénitentiaire.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 juin 2012, n° 1001104
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que la décision du 15 mars 2010 se réfère notamment aux articles D. 250 à 251-8 du code de procédure pénale, relate et qualifie juridiquement les événements qui ont conduit à la sanction attaquée ; qu'elle comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et ne révèle aucunement le défaut de base légale ;

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2Conseil d'État, 10ème SSJS, 15 octobre 2014, 346097, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par sa décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 728 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 novembre 2009, aux termes desquelles : « Un décret détermine l'organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires », au motif que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, […] Il résulte nécessairement de cette décision du Conseil constitutionnel et des motifs qui en sont le support que les dispositions réglementaires alors en vigueur des articles D. 249-1 à D. 251-8 du code de procédure pénale, […]

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3Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 mars 2002, n° 226803
Annulation

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de la justice du 2 avril 1996 relative au régime disciplinaire des détenus, ainsi que les articles D. 250 à D. 251-8 du code de procédure pénale ;

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