Article D255 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 86-462 1986-03-14 art. 7 JORF 16 mars 1986

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Dans chaque prison un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.

Le règlement intérieur établi par le chef d'établissement, ainsi que toute modification apportée à ce document, sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.

Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.

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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 3 février 2016

[…] 1 Il vient se substituer aux règlements auparavant établis par les chefs d'établissement, avec approbation du directeur régional (ancien article D. 255 du code de procédure pénale). […]

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Conclusions du rapporteur public · 25 février 2015

L'édiction d'un règlement intérieur type par décret en Conseil d'Etat pour chacune des catégories d'établissements pénitentiaires est prévue par l'article 728 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi n° 2009-1636 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : ce règlement ne peut faire l'objet que d'une adaptation aux modalités spécifiques de fonctionnement de chaque établissement alors qu'avant la loi de 2009, […] avec approbation du directeur régional (ancien article D. 255 du code de procédure pénale). […] Il insère un article R. 57-6-18 dans le code de procédure pénale renvoyant au règlement intérieur type annexé au décret. […] Avant la loi pénitentiaire de 2009, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 14 février 2006

À cette occasion, il sera rappelé aux directeurs régionaux des services pénitentiaires qu'ils doivent veiller, dans le cadre de leur pouvoir d'approbation du contenu des règlements intérieurs prévu par l'article D. 255 du code de procédure pénale, à ce que les règlements intérieurs de l'ensemble des établissements pénitentiaires de leur ressort soient harmonisés dans tous les domaines. Néanmoins, cette refonte ne peut être dissociée des travaux en cours relatifs à la mise en oeuvre d'une véritable individualisation des régimes de détention.

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Décisions41


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 novembre 2011, n° 1100590
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 255, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement » ; qu'aux termes de l'article D. 249-3, alors en vigueur, du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 21 décembre 2020, 19LY03374, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Si l'article D. 255 du code de procédure pénale prévoyait que le règlement intérieur devait être soumis pour avis au juge de l'application des peines, cet article a été, par effet des articles 46 et 48 décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale, abrogé le 4 mai 2013, soit à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2011, n° 0807284
Annulation

[…] — que les dispositions de l'article D. 255 du code de procédure pénale ont été méconnues, dès lors qu'à la lecture du règlement intérieur, il n'apparaît pas que les diverses consultations prévues par cet article aient été respectées ;

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