Article D257 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.


Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2017

Code de procédure pénale Livre V : Des procédures d'exécution. […] - Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-83254 Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 434-35 du code pénal, D. 256, D. 257, D 257-1, D. 274, 485, […]

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M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Il souhaiterait donc savoir quand le décret en Conseil d'État relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires, dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale prévu par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, […] aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées. En outre, il précise les droits et obligations des personnes détenues. […] Au sein de chaque établissement, les dispositions des règlements intérieurs doivent être portées à la connaissance des détenus qui doivent être informés des dispositions essentielles (articles D. 256 et D. 257 du code de procédure pénale), ce qui est généralement le cas par voie d'affichage, […]

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2012, n° 12MA02986
Annulation

[…] — les articles D. 256 et D. 257 du code de procédure pénale ne prescrivant pas les modalités de publicité du règlement intérieur, et ledit règlement étant en l'espèce disponible à la bibliothèque de l'établissement, les conclusions tendant à l'attribution avec accusé de réception d'une copie du règlement intérieur en deux exemplaires dans la langue maternelle du détenu et à l'affichage dudit règlement dans différents endroits de la maison d'arrêt sont dépourvues de toute utilité ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 5 août 2010, n° 1000395
Non-lieu à statuer

[…] qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général applicable même sans texte n'impose la délivrance à titre gratuit d'une copie intégrale du règlement intérieur à chaque détenu ; qu'à cet égard, l'article D. 257 du code de procédure pénale qui prévoit la communication du texte de certaines dispositions aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance ne saurait être interprété comme ouvrant droit non à une communication par extrait mais à la reproduction totale de ce document ; que, dès lors que l'intéressé a la possibilité, ainsi que le lui a rappelé l'administration pénitentiaire, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2009, n° 0708616
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, […] le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. (…)" ; qu'aux termes de l'article D. 94 du code de procédure pénale : "Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, […] des extraits ne peuvent être affichés à l'intérieur de la détention" ; qu'aux termes de l'article D. 257 du même code : "Lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, […]

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