Article D257-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est créé par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

En dehors de l'application des dispositions de l'article D257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.

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Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2017

Code de procédure pénale Livre V : Des procédures d'exécution. […] - Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-83254 Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 434-35 du code pénal, D. 256, D. 257, D 257-1, D. 274, 485, […]

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M. Dray Julien · Questions parlementaires · 13 avril 2010

L'article D. 442 du code de procédure pénale définit le régime juridique des associations socioculturelles en mentionnant « qu'une association fonctionnant sous le régime de la loi de 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et développer l'action socioculturelle et sportive des détenus ». […] A. 42-3 du code de procédure pénale). […] comme en témoignent les dispositions de l'article 29 du texte dont il résulte que : « Sous réserve du bon ordre et de la sécurité de l'établissement les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les actions qui leur sont proposées. » Cet article de loi donne une portée supérieure aux dispositions déjà inscrites dans l'article D. 257-1 du code de procédure pénale, […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-83.254, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 434-35 du code pénal, D. 256, D. 257, D 257-1, D. 274, 485, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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2Tribunal administratif de Melun, 17 mars 2011, n° 0807181
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article D.257 du code de procédure pénale, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, […] et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations ; le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération ; qu'aux termes de l'article D. 257-1, alors en vigueur : « en dehors de l'application des dispositions de l'article D. 257, […]

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