Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 3 : Des règles particulières de compétence
Article D258 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13LY03119, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'annulation de la décision en litige s'impose dans la mesure où l'autorité compétente pour la prononcer n'était pas le Garde des Sceaux, au vu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, mais le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; seul en effet le directeur de l'établissement peut demander le transfert d'un détenu vers un autre établissement ; […] – conformément à l'article D. 258 dudit code, tant le chef d'établissement que le directeur régional de l'administration pénitentiaire peuvent formuler auprès de l'autorité qui leur est supérieure une demande de transfert d'établissement d'un détenu ;
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