Article D258 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D113-67 (V), Article D. 113-67 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.
D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13LY03119, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'annulation de la décision en litige s'impose dans la mesure où l'autorité compétente pour la prononcer n'était pas le Garde des Sceaux, au vu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, mais le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ; seul en effet le directeur de l'établissement peut demander le transfert d'un détenu vers un autre établissement ; […] – conformément à l'article D. 258 dudit code, tant le chef d'établissement que le directeur régional de l'administration pénitentiaire peuvent formuler auprès de l'autorité qui leur est supérieure une demande de transfert d'établissement d'un détenu ;

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