Article D259 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 10 octobre 2014, n° 1205245
Rejet

[…] Il soutient que la décision de la commission de discipline du 13 septembre 2012 a été prise par une personne incompétente, le directeur adjoint qui ne justifie pas d'une délégation en bonne et due forme ; que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une action collective susceptible de perturber l'ordre de l'établissement et donc ne constituent pas une faute disciplinaire du deuxième degré prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ni une incitation à commettre un tel manquement, prévu au 18° de cet article ; […] que les articles D. 258-1 et D. 259 du code de procédure pénale admettent les requêtes et plaintes et posent le principe de l'information ; que, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2015, 13LY03125, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles D. 258-1 et D. 259 du code de procédure pénale à l'encontre de la décision attaquée dans la mesure où ces dispositions n'ont pas trait aux modalités d'exercice des voies de recours par la personne détenue mais aux plaintes et demandes des personnes détenues formées auprès du chef d'établissement ; il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le chef d'établissement est chargé de transmettre aux juridictions administratives les recours exercés à l'encontre des décisions de l'administration pénitentiaire par les personnes détenues, ni qu'il peut être l'intermédiaire de la personne détenue dans l'exercice de telles voies de recours ;

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3CEDH, Commission (deuxième chambre), WATSON c. la FRANCE, 1er juillet 1998, 31677/96

[…] L'article A. 40-1 précise : […] D. 259 du Code de procédure pénale, le chef d'établissement n'accorde

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