Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus
Article D260 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.
Commentaires • 4
Article 24 de la loi du 12 avril 2000 – Article R57-9-9 du code de procédure pénale – Placement à l'isolement – Consultation du dossier – Eléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements
Lire la suite…Article 24 de la loi du 12 avril 2000 – Article R57-9-9 du code de procédure pénale – Placement à l'isolement – Consultation du dossier – Eléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements […] Pour la mise à l'isolement, qui est une mesure de sûreté pour reprendre les termes du CE, le recours hiérarchique n'est qu'une possibilité. Cf l'article 260 du CPP. (CE 17 décembre 2008, précité, SFOIP : « les décisions de placer un détenu à l'isolement, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, prévues par ces dispositions, ne constituent pas des peines mais des mesures de sûreté ; que la requérante ne saurait […] Il invoque les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
Lire la suite…Décisions • 6
a) La décision par laquelle le directeur d'un centre de détention détermine les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.). b) Un détenu est recevable à déférer une telle décision directement au juge de l'excès de pouvoir, l'article D. 260 du code de procédure pénale n'ayant pas eu pour effet d'instaurer un recours administratif préalable obligatoire (sol. impl.).
Lire la suite…- 260 du code de procédure pénale)·
- A) décision ne constituant pas une mesure d'ordre intérieur·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Recours administratif prealable -obligation·
- Introduction de l'instance·
- Exécution des jugements·
- Liaison de l'instance·
- Exécution des peines·
- Procédure
[…] Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant disposait d'un recours gracieux auprès du directeur régional de l'administration pénitentiaire fondé sur l'article D 260 du code de procédure pénale.
Lire la suite…- Extradition·
- Gouvernement·
- Manuscrit·
- Liberté·
- Accusation·
- Recours·
- Détention·
- Prison·
- Suisse·
- Grief
3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 4 avril 2001, 98DA12072, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.250-5 du code de procédure pénale issue du décret n 96-287 du 2 avril 1996 : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »; qu'aux termes de l'article D.260 du même code : « Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional. […]
Lire la suite…- Existence ou absence d'une forclusion·
- Introduction de l'instance·
- Expiration des délais·
- Procédure·
- Recours hiérarchique·
- Tribunaux administratifs·
- Détenu·
- Recours contentieux·
- Procédure pénale·
- Décret
[…] sur le fondement de l'article D283-1 du CPP alors applicable (i.e. avant le D . 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le CPP) : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, […] soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. […] P a en effet présenté un recours hiérarchique sur le fondement de l'article D260 du CPP (« Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si […]
Lire la suite…