Article D260 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 20

Il est permis à la personne détenue ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur interrégional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur interrégional.

Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

Commentaires4


Geneviève Gondouin · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 5 octobre 2011

[…] sur le fondement de l'article D283-1 du CPP alors applicable (i.e. avant le D . 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le CPP) : « Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, […] soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. […] P a en effet présenté un recours hiérarchique sur le fondement de l'article D260 du CPP (« Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si […]

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Article 24 de la loi du 12 avril 2000 – Article R57-9-9 du code de procédure pénale – Placement à l'isolement – Consultation du dossier – Eléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements

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alyoda.eu

Article 24 de la loi du 12 avril 2000 – Article R57-9-9 du code de procédure pénale – Placement à l'isolement – Consultation du dossier – Eléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements […] Pour la mise à l'isolement, qui est une mesure de sûreté pour reprendre les termes du CE, le recours hiérarchique n'est qu'une possibilité. Cf l'article 260 du CPP. (CE 17 décembre 2008, précité, SFOIP : « les décisions de placer un détenu à l'isolement, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, prévues par ces dispositions, ne constituent pas des peines mais des mesures de sûreté ; que la requérante ne saurait […] Il invoque les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mars 1998, 191360, publié au recueil Lebon
Rejet

a) La décision par laquelle le directeur d'un centre de détention détermine les conditions dans lesquelles les détenus peuvent acquérir du matériel informatique peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir (sol. impl.). b) Un détenu est recevable à déférer une telle décision directement au juge de l'excès de pouvoir, l'article D. 260 du code de procédure pénale n'ayant pas eu pour effet d'instaurer un recours administratif préalable obligatoire (sol. impl.).

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  • 260 du code de procédure pénale)·
  • A) décision ne constituant pas une mesure d'ordre intérieur·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Recours administratif prealable -obligation·
  • Introduction de l'instance·
  • Exécution des jugements·
  • Liaison de l'instance·
  • Exécution des peines·
  • Procédure

2CEDH, Cour (troisième section), MEIER c. la FRANCE, 29 août 2000, 33023/96

[…] Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant disposait d'un recours gracieux auprès du directeur régional de l'administration pénitentiaire fondé sur l'article D 260 du code de procédure pénale.

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  • Extradition·
  • Gouvernement·
  • Manuscrit·
  • Liberté·
  • Accusation·
  • Recours·
  • Détention·
  • Prison·
  • Suisse·
  • Grief

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 4 avril 2001, 98DA12072, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.250-5 du code de procédure pénale issue du décret n 96-287 du 2 avril 1996 : « Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, […] L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »; qu'aux termes de l'article D.260 du même code : « Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional. […]

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  • Existence ou absence d'une forclusion·
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Procédure·
  • Recours hiérarchique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détenu·
  • Recours contentieux·
  • Procédure pénale·
  • Décret
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