Article D262 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 345-10 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 2-2° JORF 27 mai 1975

Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.
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Entrée en vigueur le 27 mai 1975
Sortie de vigueur le 5 avril 1996
4 textes citent l'article

Commentaires12


avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

[…] Il est à noter toutefois que l'avocat de la personne détenue prévenue, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales listées à l'article D. 262 du code de procédure pénale et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont exclus du champ de l'interdiction de communiquer, de l'opposition au droit de correspondre par écrit et du contrôle du magistrat saisi du dossier de la procédure. […]

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www.Brochard-Avocat.com · 21 juin 2022

[…] Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juin 2018

Le code de procédure pénale (CPP) opère une distinction entre les personnes placées en détention selon qu'elles y sont à titre provisoire (détenus prévenus) ou pour exécuter une peine privative de liberté devenue définitive (détenus condamnés). * Les détenus prévenus correspondent à « tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive […], […] appel ou pourvoi » (3ème alinéa de l'article D. 50 du CPP). […] D. 414 du CPP) […] Elle lui sera remise lors de sa libération (article R. 57-8-19 du CPP). 5 En cela, l'article 40 complète l'article 25 de la loi pénitentiaire qui protège le secret des correspondances avec l'avocat. 6 Article D. 262 du CPP.

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Décisions68


1CEDH, Commission (deuxième chambre), VALENTIJN c. la FRANCE, 28 juin 1995, 22987/93

[…] de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)". Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994 :

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  • Commission européenne·
  • Lettre·
  • Homme·
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  • Ingérence·
  • Gouvernement·
  • Ferme·
  • Courrier·
  • Liste·
  • Etablissement pénitentiaire

2CEDH, Commission (deuxième chambre), A.B. c. la FRANCE, 18 octobre 1995, 22135/93

[…] destinataire." B.Eléments de droit interne 21.Article D. 262 du Code de procédure pénale : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le

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  • Correspondance·
  • Commission européenne·
  • Gouvernement·
  • Ingérence·
  • Ferme·
  • Homme·
  • Ouverture·
  • Ministère·
  • Lettre·
  • Respect

3Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2010, n° 0603492
Rejet

[…] Il soutient en outre que le procédé en cause méconnaît les dispositions de l'article D. 262 du code de procédure pénale en vertu desquelles aucun retard ne doit être apporté à l'expédition du courrier aux autorités ;

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