Article D262 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2011

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2011-1311 du 17 octobre 2011 - art. 1

Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :

I.-Autorités administratives et judiciaires françaises :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

5° Les députés et les sénateurs ;

6° Le président de la Cour de justice de la République ;

7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;

8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

13° Les directeurs du ministère de la justice ;

14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

15° L'inspecteur général des services judiciaires ;

16° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;

17° Les préfets et les sous-préfets ;

18° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

19° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

20° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

21° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;

22° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

23° Les directeurs d'établissement de santé.

II.-Autorités administratives et judiciaires internationales :

1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

4° Les députés au Parlement européen ;

5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;

8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires12


avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

[…] Il est à noter toutefois que l'avocat de la personne détenue prévenue, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales listées à l'article D. 262 du code de procédure pénale et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont exclus du champ de l'interdiction de communiquer, de l'opposition au droit de correspondre par écrit et du contrôle du magistrat saisi du dossier de la procédure. […]

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www.Brochard-Avocat.com · 21 juin 2022

[…] Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toutes personnes, en application des articles du Code de Procédure Pénale D 417, D 414 et D 413. […] En principe, les lettres de tous les détenus, sauf dispositions contraires, articles du Code de Procédure Pénale D 69, D 438, D 469 et D 262, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues à des fins de contrôle.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juin 2018

Le code de procédure pénale (CPP) opère une distinction entre les personnes placées en détention selon qu'elles y sont à titre provisoire (détenus prévenus) ou pour exécuter une peine privative de liberté devenue définitive (détenus condamnés). * Les détenus prévenus correspondent à « tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive […], […] appel ou pourvoi » (3ème alinéa de l'article D. 50 du CPP). […] D. 414 du CPP) […] Elle lui sera remise lors de sa libération (article R. 57-8-19 du CPP). 5 En cela, l'article 40 complète l'article 25 de la loi pénitentiaire qui protège le secret des correspondances avec l'avocat. 6 Article D. 262 du CPP.

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Décisions68


1CEDH, Commission (deuxième chambre), VALENTIJN c. la FRANCE, 28 juin 1995, 22987/93

[…] de la Commission (soit tout membre ou le secrétariat) (...)". Liste des autorités administratives ou judiciaires visées à l'article D. 262 du Code de procédure pénale avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, à la date du 20 juin 1994 :

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  • Commission européenne·
  • Lettre·
  • Homme·
  • Correspondance·
  • Ingérence·
  • Gouvernement·
  • Ferme·
  • Courrier·
  • Liste·
  • Etablissement pénitentiaire

2CEDH, Commission (deuxième chambre), A.B. c. la FRANCE, 18 octobre 1995, 22135/93

[…] destinataire." B.Eléments de droit interne 21.Article D. 262 du Code de procédure pénale : "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le

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  • Correspondance·
  • Commission européenne·
  • Gouvernement·
  • Ingérence·
  • Ferme·
  • Homme·
  • Ouverture·
  • Ministère·
  • Lettre·
  • Respect

3Tribunal administratif de Melun, 20 janvier 2010, n° 0603492
Rejet

[…] Il soutient en outre que le procédé en cause méconnaît les dispositions de l'article D. 262 du code de procédure pénale en vertu desquelles aucun retard ne doit être apporté à l'expédition du courrier aux autorités ;

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  • Justice administrative·
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  • Courrier·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Détenu·
  • Administration pénitentiaire·
  • Tarification·
  • Garde·
  • Préjudice
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