Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus
Article D263 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1972
>
Version09/12/1998
>
Version29/12/2010
Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Les détenus militaires ou marins ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires ou maritimes françaises.
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service.
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire ou maritime désignés par une instruction de service.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.