Article D264 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 346-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D406 et D416.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

L'article 145-4 du code de procédure pénale auquel cet article renvoie est celui qui permet au prévenu de téléphoner à un tiers avec l'autorisation du juge d'instruction. L'article 39 de la loi pénitentiaire est celui qui instaure le droit pour les personnes détenues de téléphoner aux membres de leurs familles voire à d'autres personnes pour favoriser leur réinsertion, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une interdiction pour des motifs d'ordre public et, s'agissant des prévenus, […] n° 74052, p. 44), c'est-à-dire dirigé contre le refus d'abroger plusieurs dispositions réglementaires du code de procédure pénale – les articles R. 57-6-18 à R. 57-6-20, D. 262 à D. 264, […]

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M. Richard Yung, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 3 septembre 2009

Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. Leur droit de vote s'exerce par procuration (articles L. 71 et R. 71 du code électoral). […] Enfin, en application des dispositions de l'article D. 264 du code de procédure pénale, à conditions que l'État dont elles ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et les agents consulaires de cet État et à cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité.

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M. Richard Yung, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 30 avril 2009

Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. Leur droit de vote s'exerce par procuration (articles L. 71 et R. 71 du code électoral). […] Enfin, en application des dispositions de l'article D. 264 du code de procédure pénale, à conditions que l'État dont elles ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et les agents consulaires de cet État et à cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité.

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème chambre, 20 février 2019, 417471, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, des articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, des articles D. 262 à D. 264 ainsi que de l'article A. 40-2 du même code ;

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  • Prison·
  • International·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative·
  • Abrogation·
  • Conseil d'etat·
  • Code pénal·
  • Décision implicite·
  • Contentieux·
  • Constitutionnalité

2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 avril 2018, 417471
Conseil d'État : Rejet

Les dispositions contestées de l'article 434-35 du code pénal, qui incriminent un certain nombre de comportements s'agissant des échanges et des communications avec une personne détenue renvoient, pour déterminer la portée des délits qu'elles définissent, d'une part, […] d'autre part, aux moyens de communication autorisés par l'administration pénitentiaire. Toutefois, l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que les articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du même code, qui sont au nombre des dispositions réglementaires auxquelles il est ainsi renvoyé, n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale mais de préciser, […]

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  • 57-8-20, d·
  • 264 et a·
  • Inapplicabilité au litige·
  • 40-2 du cpp·
  • 57-8-16 à r·
  • Conséquence·
  • 57-6-18, r·
  • Procédure·
  • Prison·
  • Conseil constitutionnel
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