Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons / Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus
Article D264 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D406 et D416.
Commentaires • 4
Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. Leur droit de vote s'exerce par procuration (articles L. 71 et R. 71 du code électoral). […] Enfin, en application des dispositions de l'article D. 264 du code de procédure pénale, à conditions que l'État dont elles ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et les agents consulaires de cet État et à cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité.
Lire la suite…Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. Leur droit de vote s'exerce par procuration (articles L. 71 et R. 71 du code électoral). […] Enfin, en application des dispositions de l'article D. 264 du code de procédure pénale, à conditions que l'État dont elles ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et les agents consulaires de cet État et à cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, des articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, des articles D. 262 à D. 264 ainsi que de l'article A. 40-2 du même code ;
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2. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 avril 2018, 417471
Les dispositions contestées de l'article 434-35 du code pénal, qui incriminent un certain nombre de comportements s'agissant des échanges et des communications avec une personne détenue renvoient, pour déterminer la portée des délits qu'elles définissent, d'une part, […] d'autre part, aux moyens de communication autorisés par l'administration pénitentiaire. Toutefois, l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que les articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du même code, qui sont au nombre des dispositions réglementaires auxquelles il est ainsi renvoyé, n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale mais de préciser, […]
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- Conseil constitutionnel
L'article 145-4 du code de procédure pénale auquel cet article renvoie est celui qui permet au prévenu de téléphoner à un tiers avec l'autorisation du juge d'instruction. L'article 39 de la loi pénitentiaire est celui qui instaure le droit pour les personnes détenues de téléphoner aux membres de leurs familles voire à d'autres personnes pour favoriser leur réinsertion, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une interdiction pour des motifs d'ordre public et, s'agissant des prévenus, […] n° 74052, p. 44), c'est-à-dire dirigé contre le refus d'abroger plusieurs dispositions réglementaires du code de procédure pénale – les articles R. 57-6-18 à R. 57-6-20, D. 262 à D. 264, […]
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