Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues
Article D264 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 20
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.
Commentaires • 4
Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. Leur droit de vote s'exerce par procuration (articles L. 71 et R. 71 du code électoral). […] Enfin, en application des dispositions de l'article D. 264 du code de procédure pénale, à conditions que l'État dont elles ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et les agents consulaires de cet État et à cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité.
Lire la suite…Les personnes détenues, sauf jugement contraire ou exclusion prévue par l'article L. 7 du code électoral, ne sont pas déchues de leurs droits civiques. Leur droit de vote s'exerce par procuration (articles L. 71 et R. 71 du code électoral). […] Enfin, en application des dispositions de l'article D. 264 du code de procédure pénale, à conditions que l'État dont elles ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et les agents consulaires de cet État et à cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre, sur sa demande tendant à l'abrogation de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, des articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, des articles D. 262 à D. 264 ainsi que de l'article A. 40-2 du même code ;
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2. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 avril 2018, 417471
Les dispositions contestées de l'article 434-35 du code pénal, qui incriminent un certain nombre de comportements s'agissant des échanges et des communications avec une personne détenue renvoient, pour déterminer la portée des délits qu'elles définissent, d'une part, […] d'autre part, aux moyens de communication autorisés par l'administration pénitentiaire. Toutefois, l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que les articles R. 57-8-16 à R. 57-8-20, D. 262 à D. 264 et A. 40-2 du même code, qui sont au nombre des dispositions réglementaires auxquelles il est ainsi renvoyé, n'ont pas pour objet de préciser la définition de cette infraction pénale mais de préciser, […]
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L'article 145-4 du code de procédure pénale auquel cet article renvoie est celui qui permet au prévenu de téléphoner à un tiers avec l'autorisation du juge d'instruction. L'article 39 de la loi pénitentiaire est celui qui instaure le droit pour les personnes détenues de téléphoner aux membres de leurs familles voire à d'autres personnes pour favoriser leur réinsertion, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une interdiction pour des motifs d'ordre public et, s'agissant des prévenus, […] n° 74052, p. 44), c'est-à-dire dirigé contre le refus d'abroger plusieurs dispositions réglementaires du code de procédure pénale – les articles R. 57-6-18 à R. 57-6-20, D. 262 à D. 264, […]
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