Article D265 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D221-1 (V), Article D. 221-1 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.


A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires3


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 13 juin 2016

[…] La CNIL fait observer l'insuffisance des dispositions de l'article D. 265 du code de procédure pénale. Elles se bornent à conférer au directeur de l'établissement pénitentiaire une mission générale "d'application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité". […] cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI000025505406&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), n'utilise le terme de vidéoprotection que pour désigner les systèmes de caméras installés sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Or, la cellule d'un détenu n'est pas ouverte au public et la CNIL demande logiquement que le texte de l'arrêté fasse référence à la "vidéosurveillance". Elle n'a pas été entendue sur ce point.

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M. Gérard Menuel · Questions parlementaires · 23 février 2016

Selon l'article D. 265 du code de procédure pénale, « tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige ». […]

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M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 30 septembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article D. 265 du code de procédure pénale précise que « tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

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Décisions27


1Tribunal administratif de Nantes, 27 juillet 2022, n° 2208759
Rejet

[…] — aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et sollicite du juge des référés qu'il substitue aux articles D. 265, alinéa 1er, D. 403 et R. 57-8-10 du code de procédure pénale et à l'article 35 de a loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors applicables, les dispositions des articles D. 221-1, R. 341-1 et suivants ainsi que l'article L. 341-7 du code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022 :

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Centre pénitentiaire·
  • Juge des référés·
  • Garde des sceaux·
  • Trafic·
  • Suspension·
  • Retrait·
  • Fait·
  • Tribunal correctionnel

2Tribunal administratif de Limoges, 3 février 2015, n° 1500119
Désistement

[…] — en n'ordonnant aucune mesure de protection alors qu'il existe des éléments concordants sur les dangers pesant sur sa sécurité, le directeur de l'établissement a méconnu l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, les articles D. 265, D. 266, R. 57-7-1, D. 82 et D. 82-1 du code de procédure pénale, et l'article 34 du règlement intérieur ;

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  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Juge des référés·
  • Mesure de protection·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde des sceaux·
  • Menace de mort·
  • Menaces·
  • Mort·
  • Affectation

3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2100551
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : « Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, […] Aux termes de l'article D. 265 du code de procédure pénale : « Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige » et aux termes de l'article D. 266 du même code : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire ».

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