Article D266 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 221-2 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9 7° JORF 8 août 1985

La sécurité intérieure des prisons incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.

Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au commissaire de la République. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.

Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du commissaire de la République.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 22 avril 2022

[…] de surveillance de l'administration pénitentiaire spécialement recrutés et formés pour faire face aux situations de crise. […] Ensuite, il y a les forces de l'ordre et l'article D 266 du Code de Procédure pénale souligne le fait qu'en principe, la sécurité des établissements incombe à l'administration pénitentiaire, mais elle peut faire appel aux forces de l'ordre en cas de besoin. Les forces de l'ordre se trouvent appelées quand il y a un incident qui nécessite

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M. Philippe Madrelle, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 15 février 2001

L'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie - reprenant les dispositions de la loi du 28 germinal an VI - indique que " les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, […] R. 431-1 et R. 431-2 du code pénal (dissipation d'un attroupement si ses violences ou voie de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou encore dans les hypothèses prévues aux articles D. 266 et D. 283-6 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde des établissements pénitentiaires ou de leurs abords).

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Décisions17


1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2010, n° 0802308
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire » ; qu'aux termes de l'article D. 449 du même code : « Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 janvier 2012, n° 0902460
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 406 du code de procédure pénale : « (…) L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. » ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 3 février 2015, n° 1500119
Désistement

[…] — en n'ordonnant aucune mesure de protection alors qu'il existe des éléments concordants sur les dangers pesant sur sa sécurité, le directeur de l'établissement a méconnu l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, les articles D. 265, D. 266, R. 57-7-1, D. 82 et D. 82-1 du code de procédure pénale, et l'article 34 du règlement intérieur ;

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