Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D266 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.
Commentaires • 3
L'article 174 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie - reprenant les dispositions de la loi du 28 germinal an VI - indique que " les officiers, gradés et gendarmes ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, […] R. 431-1 et R. 431-2 du code pénal (dissipation d'un attroupement si ses violences ou voie de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou encore dans les hypothèses prévues aux articles D. 266 et D. 283-6 du code de procédure pénale (missions de protection ou de garde des établissements pénitentiaires ou de leurs abords).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire » ; qu'aux termes de l'article D. 449 du même code : « Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 266 du code de procédure pénale : « La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 406 du code de procédure pénale : « (…) L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. » ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 3 février 2015, n° 1500119
[…] — en n'ordonnant aucune mesure de protection alors qu'il existe des éléments concordants sur les dangers pesant sur sa sécurité, le directeur de l'établissement a méconnu l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, les articles D. 265, D. 266, R. 57-7-1, D. 82 et D. 82-1 du code de procédure pénale, et l'article 34 du règlement intérieur ;
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[…] de surveillance de l'administration pénitentiaire spécialement recrutés et formés pour faire face aux situations de crise. […] Ensuite, il y a les forces de l'ordre et l'article D 266 du Code de Procédure pénale souligne le fait qu'en principe, la sécurité des établissements incombe à l'administration pénitentiaire, mais elle peut faire appel aux forces de l'ordre en cas de besoin. Les forces de l'ordre se trouvent appelées quand il y a un incident qui nécessite
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