Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.
[…] Considérant que selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» ; qu'en vertu de l'article D.218 du code de procédure pénale : «Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267. […] que selon l'article D.266 du même code : «La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire… » ; que l'article D.267 du même code, […]
[…] Considérant que selon l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» ; qu'en vertu de l'article D.218 du code de procédure pénale : «Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267. […] que selon l'article D.266 du même code : «La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire… » ; que l'article D.267 du même code, […]
[…] — l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article D. 188 du code de procédure pénale rendent l'administration pénitentiaire débitrice d'une obligation générale de sécurité ; que celle-ci doit protéger la vie des détenus placés sous sa responsabilité et qu'une faute simple suffit à engager sa responsabilité ; […] — le couteau, que les surveillants sont repartis chercher pour couper le lacet, ne constitue pas une arme au sens de l'article D. 267 du code de procédure pénale ;
d). — Enfin, concernant la sectorisation et l'organigramme des clefs, (La sécurité au sein des établissements pénitentiaires) la sectorisation consiste à réfléchir, par rapport au plan de l'établissement, qui peut avoir accès à certaines zones. […] Il faut délimiter les zones ainsi que leur étanchéité. […] L'article D 267 du Code de Procédure pénale souligne le fait que les agents dans les locaux de détention ne doivent pas être armés sauf ordre exprès dans des circonstances exceptionnelles. […]
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