Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D267 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21
L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.
Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.
En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — l'état de santé psychique de la victime était connu ; — le dysfonctionnement structurel résultant du défaut de clés est récurrent et a déjà donné lieu à des condamnations de l'administration ; — le couteau, que les surveillants sont repartis chercher pour couper le lacet, ne constitue pas une arme au sens de l'article D. 267 du code de procédure pénale ; Vu la demande indemnitaire et le rejet de cette demande par l'administration pénitentiaire ; Vu les autres pièces du dossier ;
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[…] — dans les locaux de la détention, les agents étaient porteurs d'armes en permanence, sans que cela soit justifié par des circonstances particulières, en méconnaissance des articles D.218 et D.267 alinéa 2 du code de procédure pénale et du droit international ; le requérant a été confronté pendant toute la durée de son procès pénal à des agents en tenue commando, cagoulés, portant des armes d'un type nouveau au statut incertain ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 mai 2014, n° 1203315
[…] — dans les locaux de la détention, les agents étaient porteurs d'armes en permanence, sans que cela soit justifié par des circonstances particulières, en méconnaissance des articles D.218 et D.267 alinéa 2 du code de procédure pénale et du droit international ; le requérant a été confronté pendant toute la durée de son procès pénal à des agents en tenue commando, cagoulés, portant des armes d'un type nouveau au statut incertain ;
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L'article D 267 du Code de Procédure pénale souligne le fait que les agents dans les locaux de détention ne doivent pas être armés sauf ordre exprès dans des circonstances exceptionnelles. […] d). — L'intervention des personnels extérieurs à l'établissement Il y a tout d'abord les ÉRIS (Équipe régionale d'intervention et de sécurité) qui se trouvent constituées de personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire spécialement recrutés et formés pour faire face aux situations
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