Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D268 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
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[…] Considérant, d'une part, que l'administration tient de l'article D 268 du code de procédure pénale pris sur la base de l'article L. 728 du même code le pouvoir de décider que l'entrée des établissements pénitentiaires doit être munie d'un portique de détection électronique et que toute personne pénétrant dans l'établissement doit emprunter ce portique ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que de telles mesures ne peuvent être prises que par décret ;
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2. Tribunal administratif de Rennes, 23 avril 2014, n° 1401157
[…] que la mesure ne présente pas de caractère d'utilité puisqu'il existe d'autres manières de communiquer avec les familles ; que les mesures demandées sont contraires à l'article D. 268 du code de procédure pénale puisqu'elles aboutiraient à réduire le champ visuel de la surveillance et à permettre l'escalade et donc faciliter les évasions ; que la création de téléphones dans des salles séparées réduirait le nombre d'accès possibles au téléphone et entraînerait des restrictions au libre accès au téléphone et suppose différents moyens dont un câblage spécifique qui nécessite un délai supérieur à trois mois pour la mise en œuvre ;
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