Article D270 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 223-8 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Hormis les cas visés aux articles D131, D136 à D147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil. A moins qu'ils ne comportent des cloisonnements permettant l'isolement individuel des détenus, personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires9


Mme Florence Delaunay · Questions parlementaires · 7 octobre 2014

L'article 39 de la loi pénitentiaire prévoit que « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». […] Une fois l'effectif des personnes détenues validé en fin de service de jour, plus aucun mouvement ne peut être réalisé au sein de l'établissement conformément à l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent.

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Mme Geneviève Gosselin-Fleury · Questions parlementaires · 27 mai 2014

En effet, suivant l'article 39 de la loi pénitentiaire « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». Cependant les détenus originaires d'outre-mer rencontrent des difficultés pour passer ces appels, […] mais également du fait du coût plus élevé de ces communications. […] Une fois l'effectif des personnes détenues validé en fin de service de jour, plus aucun mouvement ne peut être réalisé au sein de l'établissement conformément à l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, […]

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Mme Monique Orphé · Questions parlementaires · 29 avril 2014

L'article 39 de la loi pénitentiaire prévoit que « les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et « peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion ». Pourtant, la coordination outre-mer de l'Observatoire international des prisons (OIP) a été alertée sur les difficultés liées au décalage horaire, par rapport aux heures d'accès au téléphone dans les établissements pénitentiaires de l'Hexagone, ainsi que celle du coût des communications. […] Il est incontestable que, pour des raisons de sécurité évidentes (l'article D 270 du CPP qui dispose que pendant le nuit, s'agissant des cellules, […]

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Décisions50


1Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 15 décembre 2022, n° 2007355
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction que M. D avait effectué une tentative de suicide en 2016, des automutilations en 2016 et en 2018, plusieurs grèves de la faim au cours de sa détention, ainsi que l'allumage à deux reprises d'un feu dans sa cellule la nuit de son décès. […] faisant ainsi l'objet, pendant la nuit, de plusieurs rondes spécifiques à œilleton ainsi que de rondes intermédiaires dites d'écoute, les dispositions de l'article D. 270 du code de procédure pénale, alors en vigueur, interdisant à toute personne de pénétrer dans les cellules la nuit en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01015, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2007, 06NC00515, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] cependant, ce surveillant n'était pas sur place mais avait été autorisé à effectuer l'astreinte à son domicile situé à environ cinq minutes en automobile de l'établissement pénitentiaire ; qu'en outre, alors que selon l'article D 270 du code de procédure pénale alors applicable, une intervention pour raisons graves ou péril imminent n'est permise à l'intérieur d'une cellule qu'à la condition d'être effectuée par au moins deux membres du personnel, les effectifs sur place en service de nuit se limitaient à deux personnes, soit le surveillant « rondier » et le surveillant « portier », […]

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  • Faute
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