Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D271 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
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Décisions • 48
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […] l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit » ; qu'aux termes de l'article D. 271 du même code : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables » ; que l'article D. 272 de ce code dispose que : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2012, n° 1002633
[…] — les articles D. 271 et D. 272 du code de procédure pénale organisent la question des rondes ; un espacement d'une heure et vingt minutes entre deux rondes ne saurait être constitutif d'une faute de service ; une surveillance permanente ne se justifiait pas en l'espèce et pourrait être mal vécue par les détenus ; à Rouen, les départs entre les rondes dans le quartier des mineurs ont lieu toutes les 45 minutes, ce qui laisse une amplitude maximale de 1h30 entre deux rondes, les détenus pouvant être contrôlés en début ou en fin de parcours ;
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