Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D271 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
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Décisions • 48
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […] l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit » ; qu'aux termes de l'article D. 271 du même code : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables » ; que l'article D. 272 de ce code dispose que : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 10 février 2015, n° 1006371
[…] aucune consigne médicale particulière ne s'imposait ; qu'il est, en revanche, constant que l'intéressé a bénéficié des mesures de surveillance obligatoire de droit commun prescrites par les articles D. 271 et D. 272 du code de procédure pénale ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que M. […]
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