Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D272 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 56 () JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 2
L'article D. 272 du code de procédure pénale prévoit que « des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé, et quotidiennement modifié, par le chef de détention sous l'autorité du chef d'établissement ». Les modalités de contrôle des personnes détenues la nuit sont par ailleurs précisées dans des notes internes de la direction de l'administration pénitentiaire.
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […] qu'aux termes de l'article D. 271 du même code : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables » ; que l'article D. 272 de ce code dispose que : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement » ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. […] En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit » et qu'aux termes de l'article D. 272 du même code : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2015, n° 1204769
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 271 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. » ; que l'article D. 272 du même code dispose que : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. » ; […]
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