Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires / Section 5 : De la sécurité / Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article D273 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 57 () JORF 9 décembre 1998
Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.
Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.
Commentaires • 3
A à des fouilles corporelles intégrales conformément aux dispositions des articles D. 273 et D. 275 du code de procédure pénale ; que, bien que l'intéressé soit accompagné d'un surveillant lors de sa promenade, le fonctionnement du centre pénitentiaire de Caen lui permet de croiser d'autres détenus et de communiquer et d'échanger des objets avec eux ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procé […] En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit. ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code : Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide (…) / Au surplus, et pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession, et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent leur être retirés pour des motifs […] X, une méconnaissance des dispositions de l'article D. 273 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 72
[…] l'administration pénitentiaire devant seulement s'assurer que les modalités de traitement sont compatibles avec la sécurité de l'établissement et des détenus ; que si certains médicaments distribués à l'intéressé devaient être absorbés en plusieurs prises quotidiennes, le médecin n'avait pas prescrit leur distribution sous contrôle ; qu'ainsi l'ingestion médicamenteuse à l'origine du décès de M. E… ne saurait être regardée comme établissant l'existence d'une faute du service pénitentiaire dans la surveillance du détenu commise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 273 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Services pénitentiaires·
- Détenu·
- Centre pénitentiaire·
- Médicaments·
- Cellule·
- Tribunaux administratifs·
- Surveillance·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 273 du code de procédure pénale alors applicable : « () Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux. ». […]
Lire la suite…- Décès·
- Détenu·
- Administration pénitentiaire·
- Tribunaux administratifs·
- Médicaments·
- Justice administrative·
- Etablissement pénitentiaire·
- L'etat·
- Faute·
- Administration
3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01015, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules » ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code dans sa version applicable à l'époque : « Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Services pénitentiaires·
- Cellule·
- Administration·
- Suicide·
- Détenu·
- Détention·
- Surveillance des médicaments·
- Justice administrative·
- Absence